16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION -
16-03-02-01 Une société de construction est recevable à contester la légalité d'un arrêté municipal interdisant la circulation à des poids lourds de 3,5 T, quand bien même un arrêté antérieur l'avait interdite à des poids lourds de 5 T sur les mêmes voies. Le maire commet une erreur de droit en fondant ledit arrêté sur les dispositions de l'article L. 131-4 du code des communes. Dans la mesure où il a entendu, en réalité, se fonder sur les dispositions de l'article L. 131-3 du même code, il commet une erreur de fait en incluant dans son arrêté pris pour protéger les voies d'un lotissement, certaines voies extérieures à celui-ci. Enfin, aucune des voies visées par l'arrêté - à l'exception d'une portion d'une d'elles qui appartient d'ailleurs à la voirie communale - n'apparaissant dégradée malgré le passage de poids lourds temporairement autorisé par dérogation, l'arrêté municipal repose sur des faits matériellement inexacts. Annulation de la mesure attaquée.
Arrêté municipal du 22 juin 1977 Verneuil-sur-Seine Decision attaquée Annulation
Code des communes L131-3
Code des communes L131-4