16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -
16-04 Les locataires d'un immeuble qui fait l'objet d'un arrêté de péril imminent prescrivant la démolition de certaines parties dudit immeuble, ont intérêt pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir et sont par conséquent recevables, même si les logements visés par l'arrêté sont voisins de ceux qu'ils occupent, dès lors que l'exécution des mesures ordonnées devait entraîner pour eux des inconvénients tels qu'ils ont été contraints de quitter leur logement ; Le Maire d'une commune ne peut, en vertu de la procédure prévue à l'article L 511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, ordonner la destruction de logements au fur et à mesure de leur libération dans le but d'éviter que des squatters ne s'y installent, compromettant par là la destruction totale et projetée de l'immeuble dont s'agit. Annulation de l'arrêté.
Arrêté municipal du 23 mars 1977 Viry Chatillon Décision attaquée Annulation
Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des communes L31-8