16-04, 17-03-02-08-02 Le maire d'une commune qui exécute d'office un arrêté de péril pris sur le fondement de l'article L.131-8 du Code des communes, en l'absence de résistance du propriétaire de l'immeuble visé par l'arrêté, sans avoir déféré celui-ci au Tribunal Administratif ni obtenu l'autorisation de procéder à l'exécution d'office des travaux prescrits, et dont l'acte ne peut, non plus, être justifié par les dispositions de l'article L.511-4 du Code de la construction et de l'habitation relatives au péril imminent qui limitent à des mesures provisoires celles qui sont susceptibles d'être exécutées d'office, commet une voie de fait. Incompétence du Tribunal administratif pour connaître de la demande dirigée contre les conséquences dommageables de cette voie de fait.
Arrêté municipal du 13 février 1973 Jouy
Arrêté municipal du 31 mars 1977 Jouy
Code de l'administration communale 102
Code de l'urbanisme 304
Code de l'urbanisme 305
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3, L511-4
Code des communes L131-8