66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - AUTRES SALARIES -
66-07-02 Aux termes de l'article R. 321-3 du code du travail "tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R. 321-I [2.] qui désire licencier un salarié doit en faire "la demande au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre". A défaut de disposition plus précise ce texte doit être regardé comme donnant compétence au directeur dont dépend le siège de l'établissement à l'effectif duquel figure le salarié concerné et non pas à celui dont relève le siège social de l'entreprise.
Code du travail L511-1 AL. 3
Code du travail R321-1
Code du travail R321-3
Décision implicite directeur départemental Travail
LOI 79-44 du 18 janvier 1979