55-03-04-01 Pour autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article L 571 du code de la santé publique, la création d'une officine supplémentaire dans un centre commercial, le préfet a pu légalement se fonder, non seulement sur l'importance de la population permanente du quartier, mais aussi sur la considération que le centre commercial attire de nombreuses personnes résidant dans d'autres quartiers. Ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit.
60-01-04-02 Octroi d'une dérogation pour l'ouverture d'une officine de pharmacie ayant été annulé par un précédent jugement, comme fondé sur un fait matériellement inexact. Cependant, il résulte de l'instruction que les circonstanes de fait, à la date de la décision annulée, auraient été de nature à permettre légalement à l'autorité administrative d'accorder ladite dérogation, eu égard aux besoins de la population. Dès lors, l'illégalité de la décision ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. En revanche, en tolérant la poursuite de l'exploitation de l'officine sans titre légal, après le jugement d'annulation de l'autorisation d'ouverture, l'administration a méconnu son obligation d'exécuter une décision de justice, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Code de la santé publique L571