54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Personnes pouvant faire tierce-opposition - Procédure dans laquelle le Maire n'a qu'un rôle consultatif - Décision de la compétence du Préfet.
54-08-04-01 Une commune n'est pas recevable à former tierce-opposition à un jugement dès lors que, le Maire ne disposant que d'un rôle consultatif en matière d'autorisation d'exploitation de carrières conformément au décret du 20 septembre 1971, la commune n'avait pas été appelée à l'instance opposant une société exploitante de carrières à l'Etat.
Code des tribunaux administratifs R188
Décret 71-792 du 20 septembre 1971