SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'art. 30 DE LA LOI DU 19 DEC. 1917 NE PEUT ETRE OPPOSE A LA SOCIETE REQUERANTE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE SOUTIENT QUE LES FRAIS EXCEPTIONNELS D'ENQUETE NE POUVAIENT ETRE MIS A SA CHARGE PAR LE MOTIF QU'A L'EPOQUE DES INFILTRATIONS DE PRODUITS TOXIQUES, ELLE N'AVAIT PLUS LA PROPRIETE DE CEUX-CI QUI AVAIENT ETE CONFIES A UN TRANSPORTEUR ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE DEPOT DE CES PRODUITS DANS UNE CARRIERE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE EXPLOITATION DE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUSCEPTIBLE D'ETRE VISEE PAR LA LEGISLATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES ; QUE LA REQUERANTE FAIT ETAT A CET EGARD D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONFIRME PAR LA COUR DE CASSATION, RELAXANT SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI A L'OCCASION DES FAITS LITIGIEUX ;
CONSIDERANT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LES TRIBUNAUX REPRESSIFS NE S'ATTACHE QU'AUX CONSTATIONS DE FAIT CONTENUES DANS LEURS JUGEMENTS ET QUI SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DU DISPOSITIF DUDIT JUGEMENT ; QUE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE CES JUGES TIRENT DES CONSTATATIONS MATERIELLES PAR EUX RETENUES NE LIENT PAS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS L'APPRECIATION QU'ELLE PORTE SUR LA LEGALE DES ACTES ADMINISTRATIFS QUI LUI SONT DEFERES ; CONSIDERANT QUE LA SOC. LA QUINOLEINE, QUI EXPLOITAIT UNE USINE DE FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES RELEVANT DE LA 1RE CLASSE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES A VERNON-SUR-SEINE, A CONFIE, LORS DE LA FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT, ENVIRON DEUX CENTS FUTS CONTENANT LES RESIDUS DE SON EXPLOITATION, A UN TRANSPORTEUR QUI LES DEPOSA DANS UNE CARRIERE DESAFFECTEE SITUEE A ANPONVILLE ; QU'A LA SUITE DE LA DETERIORATION DE CES FUTS, LES DECHETS TOXIQUES SE REPANDIRENT DANS LA CARRIERE, ENTRAINANT UNE GRAVE POLLUTION DE L'AIR ET MENACANT DE CONTAMINER LA NAPPE D'EAU SOUTERRAINE ALIMENTANT LA REGION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE DEPOT DANS UNE CARRIERE DES DIVERS RESIDUS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE LA SOC. LA QUINOLEINE DOIT ETRE REGARDE COMME UN PROLONGEMENT DIRECT DE L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE, RELEVANT A CE TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT TRAITE AVEC UN ENTREPRENEUR POUR FAIRE TRANSPORTER CES DECHETS N'ETAIT PAS DE NATURE A LA RELEVER DE SES OBLIGATIONS DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBAIENT AU TITRE DE SES ACTIVITES D'ETABLISSEMENT CLASSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DE L'art. 30 DE LA LOI DU 19 DEC. 1917, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX, POUR METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LES FRAIS ENTRAINES PAR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ENQUETE QUI VISAIENT A DETERMINER L'ETENDUE DES INFILTRATIONS DE PRODUITS TOXIQUES ET DONT LA NECESSITE N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTEE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, DE REJETER LE MOYEN SUSVISE ;
art. 1ER. - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 7459 DE LA SOC. LA QUINOLEINE DIRIGEES CONTRE LE COMMANDEMENT DU 24 NOV. 1970. art. 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 7459 ET LA REQUETE N° 8873 DE LA SOC. LA QUINOLEINE SONT REJETES.