28-04-05-03(1) Il résulte des dispositions de l'article R.72 du code électoral que les officiers de police judiciaire désignés, en vertu de ces dispositions, par le juge du tribunal d'instance pour établir les procurations de vote demeurent seuls compétents pour revêtir de leur cachet et de leur visa les actes de procuration dressés par leurs délégués au domicile des personnes incapables de se déplacer. Sont par suite entachées de nullité des procurations signées par le délégué d'un officier de police judiciaire n'ayant pas lui-même la qualité d'officier de police judiciaire, et les suffrages émis au moyen de ces procurations.
28-04-05-03(2) La méconnaissance des dispositions de l'article R.73 du code électoral selon lesquelles "les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés (...) pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration", lesquelles sont destinées à permettre au juge de l'élection, en cas de contestation, d'exercer son contrôle de la validité des votes par procuration, entraîne la nullité de l'acte de procuration et du suffrage émis en vertu de cet acte.
Code électoral R72, R75, R73