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14/02/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008249204

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 1989, CETATEXT000008249204



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249204
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Provision
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé-provision

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Référé-provision - Entreprise agissant en son nom propre et en qualité de mandataire - Constitution d'une garantie.

39-08, 54-03-015 Demande d'un entrepreneur tendant, d'une part, au règlement du solde d'un marché avec intérêts compensatoires et moratoires et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables ayant résulté, pour le groupement d'entreprises qu'il représente, des retards dans le calendrier des travaux imputables au maître de l'ouvrage et de sujetions imprévues. Existence de l'obligation du maître de l'ouvrage de régler le solde du marché non sérieusement contestable à concurrence de 1 070 508,10 F. En revanche, le surplus de la demande de la société requérante fait l'objet d'une contestation qui, en l'état du dossier, paraît sérieuse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de faire une distinction incontestable entre les sommes qui seraient dues à cette entreprise en son nom propre et celles auxquelles elle peut prétendre en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises. Par suite, c'est en cette dernière qualité qu'elle est fondée à demander l'allocation d'une provision d'un montant de 1 070 508,10 F. Dans les circonstances de l'affaire, il convient de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une des garanties prévues à l'article R. 277-1, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales. Dans la mesure où la garantie offerte apparaîtrait insuffisante à l'administration, il lui appartiendrait de saisir le juge des référés dans les huit jours de la présentation de l'offre de garantie, faute de quoi celle-ci serait considérée comme acceptée par elle.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27 - 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Article R - 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Entreprise agissant en son nom propre et en qualité de mandataire - Constitution d'une garantie.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R277-1 al. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1


Composition du Tribunal
Président : M. Porcell, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1989-02-14;cetatext000008249204 ?
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