39-08, 54-03-015 Demande d'un entrepreneur tendant, d'une part, au règlement du solde d'un marché avec intérêts compensatoires et moratoires et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables ayant résulté, pour le groupement d'entreprises qu'il représente, des retards dans le calendrier des travaux imputables au maître de l'ouvrage et de sujetions imprévues. Existence de l'obligation du maître de l'ouvrage de régler le solde du marché non sérieusement contestable à concurrence de 1 070 508,10 F. En revanche, le surplus de la demande de la société requérante fait l'objet d'une contestation qui, en l'état du dossier, paraît sérieuse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de faire une distinction incontestable entre les sommes qui seraient dues à cette entreprise en son nom propre et celles auxquelles elle peut prétendre en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises. Par suite, c'est en cette dernière qualité qu'elle est fondée à demander l'allocation d'une provision d'un montant de 1 070 508,10 F. Dans les circonstances de l'affaire, il convient de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une des garanties prévues à l'article R. 277-1, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales. Dans la mesure où la garantie offerte apparaîtrait insuffisante à l'administration, il lui appartiendrait de saisir le juge des référés dans les huit jours de la présentation de l'offre de garantie, faute de quoi celle-ci serait considérée comme acceptée par elle.
CGI Livre des procédures fiscales R277-1 al. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1