04-02-04 Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 7-I de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées que l'Etat a l'obligation d'assurer gratuitement aux enfants handicapés les prestations dites d'éducation spéciale. Par suite, l'administration ne pouvait utilement, pour laisser à la charge du requérant la rémunération des heures de soutien pédagogique données à sa fille en exécution des prescriptions de la commission régionale d'invalidité, invoquer la circonstance qu'il était bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi précitée qui ne saurait avoir pour objet d'assurer le financement de mesures liées à l'obligation éducative, dont le principe de gratuité implique la rémunération par l'Etat des enseignants chargés des mesures de soutien pédagogique. Lorsque le soutien est assuré dans le cadre d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, il incombe à cet établissement de réclamer à l'Etat la prise en charge des rémunérations dont s'agit.
30-02-07-02-02 Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 7-I de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées que l'Etat a l'obligation d'assurer gratuitement aux enfants handicapés les prestations dites d'éducation spéciale, et notamment les mesures de soutien pédagogique. Lorsque ce soutien est assuré dans le cadre d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, il incombe à cet établissement de réclamer à l'Etat la prise en charge des rémunérations des enseignants qui l'ont assuré.
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 4, art. 5, art. 7