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08/11/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008281720

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 08 novembre 1988, CETATEXT000008281720



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281720
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - Prise en charge par l'Etat des frais de soutien pédagogique aux jeunes handicapés.

04-02-04 Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 7-I de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées que l'Etat a l'obligation d'assurer gratuitement aux enfants handicapés les prestations dites d'éducation spéciale. Par suite, l'administration ne pouvait utilement, pour laisser à la charge du requérant la rémunération des heures de soutien pédagogique données à sa fille en exécution des prescriptions de la commission régionale d'invalidité, invoquer la circonstance qu'il était bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi précitée qui ne saurait avoir pour objet d'assurer le financement de mesures liées à l'obligation éducative, dont le principe de gratuité implique la rémunération par l'Etat des enseignants chargés des mesures de soutien pédagogique. Lorsque le soutien est assuré dans le cadre d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, il incombe à cet établissement de réclamer à l'Etat la prise en charge des rémunérations dont s'agit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Rémunération des heures de soutien pédagogique d'un enfant handicapé - Prise en charge par l'Etat au titre de la gratuité des prestations d'éducation spéciale.

30-02-07-02-02 Il résulte des dispositions des articles 4, 5 et 7-I de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées que l'Etat a l'obligation d'assurer gratuitement aux enfants handicapés les prestations dites d'éducation spéciale, et notamment les mesures de soutien pédagogique. Lorsque ce soutien est assuré dans le cadre d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, il incombe à cet établissement de réclamer à l'Etat la prise en charge des rémunérations des enseignants qui l'ont assuré.


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 4, art. 5, art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Porcell
Rapporteur ?: Mme Desire
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1988-11-08;cetatext000008281720 ?
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