Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ToulouseNuméro d'arrêt : CETATEXT000008281715
Date de la décision :
08/11/1988Sens de l'arrêt :
IndemnitéType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES - Agent victime d'une agression physique dans l'exercice de ses fonctions - Etendue de la protection - (1) Prise en charge des dommages et intérêts accordés par le juge en cas d'insolvabilité des agresseurs - (2) Transmission de la créance de l'agent à ses ayants-droit.
36-07-10-005(1) La protection instituée au profit des fonctionnaires par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 peut inclure notamment la prise en charge des dommages et intérêts accordés par décision de justice, en cas d'insolvabilité des agresseurs.
36-07-10-005(2) Lorsque l'agent victime de l'agression n'a perçu, avant son décès, aucune indemnisation au titre du code des pensions civiles et militaires, ses héritiers sont fondés à demander à la collectivité débitrice de la protection le versement des dommages et intérêts que les agresseurs insolvables ont été condamnés à verser à leur victime.
Références :
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 12
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1988-11-08;cetatext000008281715