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15/04/1998 | FRANCE | N°983810

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 1998, 983810



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 983810
Date de la décision : 15/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-03-07 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE -Conseiller municipal déclaré démissionnaire par le tribunal administratif - Conditions selon lesquelles un conseiller municipal peut être regardé comme ayant refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

135-02-01-02-03-07 Il résulte des dispositions de l'article L. 121-5 du code des collectivités territoriales que le tribunal administratif ne peut déclarer un conseiller municipal qui aurait refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et au nombre desquelles figurent les fonctions d'assesseur - dès lors que le nombre d'assesseurs désignés par les candidats ou les listes en présence est insuffisant et que le maire, pour confier ces fonctions aux conseillers municipaux, respecte l'ordre du tableau - qu'à la condition que l'abstention d'accomplir lesdites fonctions reprochées aux conseillers municipaux soit persistante et ait persistée malgré l'avertissement de l'autorité chargée de la convocation. A l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code des collectivités territoriales, à ce que le tribunal administratif déclare messieurs les conseillers municipaux Louvet et Sertier démissionnaires, le maire de Maizery invoque, non une déclaration expresse rendue publique ou que lui auraient adressés MM. Louvet et Sertier, mais la circonstance qu'ils se seraient abstenus, depuis 1992, d'assurer les fonctions d'assesseur de bureaux de votes qu'il leur a confié en application des dispositions de l'article 44 du code électoral à l'occasion de plusieurs scrutins. S'agissant de l'organisation des opérations de vote et de la composition des bureaux de vote le maire qui établit la liste des assesseurs doit être regardé comme l'autorité chargée de la convocation au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5. Au cas d'espèce le maire de Maizery ne justifie pas, malgré l'invitation qui lui en a été faite, avoir averti MM. Louvet et Sertier de ce qu'à défaut pour eux d'exercer les fonctions d'assesseurs lors du scrutin du 15 mars 1998 auxquelles ils sont désignés et compte tenu de leur abstention lors des précédentes opérations de vote le tribunal administratif pourrait, saisi par ses soins, les déclarer démissionnaires. Par suite, un tel avertissement constituant une condition substantielle de la mise en oeuvre de la voie de droit ouverte au profit du maire par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code précité, la demande du maire de Maizery doit être rejetée.


Références :

Code des collectivités territoriales L2121-5
Code électoral 44


Composition du Tribunal
Président : M. Raymond
Rapporteur ?: M. Raymond
Rapporteur public ?: M. Faessel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1998-04-15;983810 ?
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