68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT -Personnes assujetties - Propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement effectif.
68-024-07 La participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique, que la commune peut réclamer aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout et devant être raccordés au réseau d'assainissement, est due par le propriétaire de l'immeuble au moment du raccordement effectif. Par suite, en cas de vente d'un immeuble non encore raccordé, c'est le nouvel acquéreur qui devra supporter la participation réclamée par la commune après le raccordement effectif, alors même que l'ancien propriétaire s'était engagé auprès de l'acquéreur à faire effectuer le raccordement. Cet engagement, qui concerne les rapports entre deux personnes privées, n'est pas opposable à la commune dès lors que le fait générateur de la participation est le raccordement effectif de l'immeuble.
Code de la santé publique L35-4