36-03-01, 36-03-02-01 Si les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 (Titre I du statut général de la fonction publique) ont implicitement abrogé celles de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives à la condition de moralité requise pour avoir la qualité de fonctionnaire, elles n'ont pas eu pour objet d'interdire à l'administration d'apprécier si un candidat à un concours présente les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles il postule. Par ailleurs, en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 (Titre II) dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991, l'administration peut jusqu'à la date de nomination procéder à la vérification des conditions requises pour concourir. Dès lors, l'administration peut légalement retirer le bénéfice de l'admission à concourir à un candidat alors même que la décision d'admission à concourir est devenue définitive et que le candidat a déjà été informé de son succès au concours. Dans le cas d'espèce, le préfet de la zone de Défense-Est pouvait refuser la candidature d'une personne au poste d'adjoint administratif de la police nationale alors qu'il l'avait antérieurement admise à concourir et qu'elle avait été reçue au concours. Cependant, annulation de la décision dans la mesure où les infractions graves au code de la route reprochées à l'intéressé soit n'ont pas été établies, soit ont été constatées dix ans avant la décision et sont demeurées isolées.
Loi du 13 juillet 1983 art. 5 Loi 1984-01-11 art. 20
1. CE 1992-01-27 Ministre de l'intérieur c/ Castellan T. p. 1044. 2. CAA Nantes 1995-12-20 Ministre de l'Intérieur c/ Melle Poullen p. 564.