135-02-01-02-01-03, 135-02-03-03-05 L'article L. 322-5 du code des communes fait ostacle à ce que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés puissent être pris en charge de certaines de leurs dépenses par le budget des communes, sauf délibération motivée, pour un des motifs prévus par ledit article, lesquels, seuls, permettent de déroger à cette règle. Annulation de la délibération du conseil municipal de MOLLKIRCH, en tant qu'elle porte approbation du compte administratif 1993, lequel comporte le transfert d'une somme du budget général communal sur le compte assainissement du budget du service communal d'assainissement, service public industriel et commercial exploité en régie, sans que soit intervenue la délibération motivée prévue à l'article L. 322-5 du code des communes.
Code des communes L322-5