60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) -Indemnisation d'un participant à une manifestation victime de ses débordements.
60-01-05-01 En application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, l'Etat est responsable des dégâts et dommages résultant de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens. Aux termes de l'article 320 du code pénal, le défaut d'adresse ou de précaution, entraînant des blessures et une incapacité totale de travail de plus de trois mois est constitutif d'un délit. En l'espèce, le requérant, alors qu'il participait à la manifestation d'agriculteurs européens le 1er décembre 1992, a été blessé par projectiles à l'occasion de débordements de cette manifestation, ayant entraîné une incapacité total de travail de plus de trois mois. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'avait commis aucune imprudence et notamment, n'aurait pas participé à ces débordements. Condamnation de l'Etat à verser une indemnité à la caisse d'assurance du requérant et au Fonds de garantie, subrogés dans les droits de l'intéressé, lequel a par ailleurs été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction établie au tribunal de grande instance de Strasbourg.
Code pénal 320
Loi du 07 janvier 1983 art. 92