135-05-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES -Transfert partiel à la communauté des compétences facultatives de l'un des groupes énumérés à l'article L. 167-3 du code des communes - Transfert à un syndicat intercommunal de compétences résiduelles du même groupe - Légalité.
135-05-01-05 Les dispositions de l'article L. 167-3 du code des communes, devenu l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, prévoient que la communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, certaines compétences obligatoires, et, par ailleurs, dans les mêmes conditions, des compétences relevant d'au moins l'un des quatre groupes qu'elles énumèrent. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dont elles sont issues, que la circonstance qu'une commune aurait transféré à une communauté de communes certaines compétences relevant d'un des groupes qu'elles prévoient ne fait pas obstacle à ce que des compétences non transférées puissent l'être à un autre organisme de coopération intercommunale. Ainsi, une communauté de communes ayant, dans le groupe "construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire", reçu compétence pour la "gestion des équipements communautaires d'enseignement élémentaires et préélémentaires, sportifs et socio-culturels", ne s'est pas vu transférer la compétence relative à la construction de tels équipements ; ainsi, certaines des communes membres pouvaient, avec une autre commune, confier à un syndicat intercommunal à vocation unique créé entre elles la construction d'un terrain de football.