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09/09/1997 | FRANCE | N°922015

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 09 septembre 1997, 922015



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 922015
Date de la décision : 09/09/1997
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer condamnation solidaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Pluralité de constructeurs solidairement responsables - Appel en garantie partiel - Répartition de la charge définitive entre les seuls constructeurs concernés par l'appel en garantie.

39-06-01-06 En cas de pluralité de constructeurs faisant l'objet d'une condamnation solidaire, un appel en garantie formé par un seul d'entre eux à l'encontre d'un seul autre constructeur doit être interprété comme tendant à fixer la répartition de la charge définitive de la condamnation entre ces deux seuls constructeurs, compte tenu de leurs responsabilités respectives dans l'apparition des désordres.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Condamnation au titre de la garantie décennale de certains des constructeurs - Condamnation solidaire au titre de la responsabilité contractuelle d'autres constructeurs dont les fautes ont contribué aux mêmes malfaçons.

39-06-01-07-01 Le juge administratif peut prononcer la condamnation solidaire envers le maître d'ouvrage de constructeurs déclarés responsables au titre de la garantie décennale et de constructeurs déclarés responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que les vices imputés à ces derniers sont, par leur nature, au nombre de ceux qui auraient engagé leur responsabilité décennale s'ils n'avaient pas été apparents au moment de la réception des travaux, et qu'ils ont concouru avec les malfaçons relevées à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale, à l'apparition des désordres. En l'espèce, des travaux de construction avaient pour une partie été réceptionnés sans réserve, pour une autre partie fait l'objet de réserves jamais levées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazzega
Rapporteur ?: M. Theuil
Rapporteur public ?: M. Pommier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1997-09-09;922015 ?
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