135-05-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES -Institution de la communauté - Fixation du nombre et du mode de répartition des sièges au conseil de la communauté - Application de l'article L167-2 du code des communes.
135-05-01-05 Les dispositions de l'article L. 167-2 du code des communes exigent pour la détermination du nombre et du mode de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté des communes une majorité qualifiée plus rigoureuse que pour la création elle-même de la communauté. Si l'article L. 167-5 dispose notamment que les dispositions de l'article L. 163-4 (2ème alinéa) relatif aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes, les dispositions de ce dernier article qui fixent un autre mode de composition du conseil que celui prévu par l'article L. 167-5 ne sauraient permettre de déroger à ce dernier et de décider à une majorité moindre, lors de la constitution de la communauté, que la règle de majorité renforcée serait écartée pour la répartition des sièges au conseil de communautés.
Code des communes L163-4, L167-2, L167-5