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17/07/1996 | FRANCE | N°952392;96197;952393;96188;96605

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 1996, 952392, 96197, 952393, 96188 et 96605



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 952392;96197;952393;96188;96605
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

68-01-01-01-01-05 L'article R. 123-11 du code de l'urbanisme fixe les conditions de déroulement de l'enquête publique qui doit être menée dans le cadre de la révision ou de la modification d'un plan d'occupation des sols. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations qu'il peut être amené à recueillir au cours de l'enquête publique, elles lui font toutefois obligation de motiver ses conclusions en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent cet avis et en prenant notamment position sur celles de ces objections qui sont les plus significatives. En l'espèce, si les conclusions du commissaire enquêteur étaient critiquables en la forme et discutables quant au fond, il a néanmoins pris clairement position contre les objections élevées contre le projet et repris à son compte les observations favorables à celui-ci. Dans ces conditions ces conclusions doivent être regardées comme suffisamment motivées au sens de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - Règlement du plan d'occupation du sol interdisant les constructions autres qu'industrielles - commerciales et artisanales - Notion d'activité commerciale - Appréciation en fonction de l'incidence de la construction projetée sur les intérêts que le règlement entend protéger.

68-01-01-02-01 Lorsqu'un règlement du plan d'occupation des sols interdit les constructions autres qu'industrielles, commerciales ou artisanales, il a pour but de restreindre l'implantation des bâtiments à usage d'habitation et non de réserver la zone en cause à un type particulier d'activité industrielle, commerciale ou artisanale. Pour déterminer si un projet correspond à cette qualification, il y a lieu de déterminer la nature des activités appelées à être exercées dans le cadre de la construction projetée en recherchant les effets de cette activité sur les intérêts pris en compte par le plan d'occupation des sols. En l'espèce un "centre de loisirs" qui a pour but d'offrir des distractions au public moyennant rétribution présente un caractère commercial ; cette qualification est également justifiée au regard des caractéristiques architecturales du projet, de ses incidences sur les équipements publics ainsi qu'aux indidences de la circulation qu'il génère et des nuisances qu'il est susceptible d'entraîner.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Faessel
Rapporteur public ?: M. Portail

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1996-07-17;952392 ?
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