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27/06/1996 | FRANCE | N°95232;951391;952048;952049

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 1996, 95232, 951391, 952048 et 952049



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 95232;951391;952048;952049
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - ENSEIGNEMENT ET CULTES - Mense épiscopale - Notion juridique - Etablissement public sui generis.

06-04 La mense épiscopale, établissement public cultuel à vocation pastorale et religieuse ne constitue pas un établissement public de l'Etat au sens de l'article L. 421-2-1-4e alinéa du code de l'urbanisme. Si l'Etat exerce sur la mense un certain contrôle en application du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens possédés par le clergé, ce contrôle ne peut tendre en vertu du principe de laïcité, consacré par l'article 2 de la Constitution, qu'à la sauvegarde de ses intérêts propres ou de l'ordre public, et ne saurait justifier que cet établissement public puisse être regardé comme un "établissement public de l'Etat".

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - Construction nouvelle adossée à un monument historique - Article R - 421-38-3 du code de l'urbanisme - Autorisation expresse du ministre - Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation - Possibilité de délivrer un permis de construire nonobstant un refus d'autorisation illégal.

41-01-05 Si l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme subordonne l'octroi du permis de construire concernant une construction adossée à un immeuble classé à un accord exprès du ministre chargé des monuments historiques, ce dernier ne peut refuser cet accord que pour des motifs fondés sur la nécessité de protéger l'immeuble classé auquel la construction est adossée. Si la construction projetée n'est pas de nature à compromettre la protection de l'immeuble, le ministre est en situation de compétence liée et doit accorder son autorisation. Dès lors, le permis de construire peut être accordé légalement nonobstant le refus d'accord irrégulier du ministre.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS - Permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé - Consistance physique de l'adossement - Absence d'adossement.

41-01-05-01 En vertu de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme, l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques est nécessaire s'agissant d'un permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé. La compétence du ministre doit s'apprécier au regard de l'incidence de la construction sur l'immeuble protégé. Dès lors que la construction à réaliser - en l'espèce l'agrandissement de l'église abbatiale du Mont Sainte-Odile sur son côté opposé à la chapelle de la croix, édifice classé - est physiquement désolidarisée de l'immeuble classé, l'accord du ministre n'est pas exigible.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, R421-38-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 2
Décret impérial du 06 novembre 1813


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Collier
Rapporteur public ?: M. Portail

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1996-06-27;95232 ?
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