28-005-04-03-02, 28-08-05 Aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12". Les dispositions de l'article L118-2 du code électoral doivent être interprétées comme imposant au juge de l'élection saisi par la Commission nationale des comptes de campagne en application des dispositions de l'article L. 118-3 du même code, de se prononcer sur la régularité du compte de campagne d'un candidat compte tenu de l'ensemble des griefs soulevés à l'occasion de la contestation de l'élection considérée. Il peut ainsi, écartant comme non fondé le motif de rejet du compte retenu par la commission, y substituer un autre motif tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions par d'autres faits, pour déclarer inéligible le candidat.
Code électoral L52-12, L52-14, L118-2, L118-3