335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Violation de l'article 1 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (non).
335-01-03-04 Aux termes de l'article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La décision du préfet de la Moselle refusant à un ressortissant roumain débouté du droit d'asile l'autorisation de séjourner en France a été regardée comme n'ayant pas eu pour effet de déposséder l'intéressé de la maison d'habitation qu'il avait acquise alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour dès lors que lui était conservée la faculté de vendre, de léguer, de donner en location ou même d'affecter ledit bien à un usage personnel, sous réserve, dans ce dernier cas, que soient respectées les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
Convention de Genève du 28 juillet 1951