36-12-03-01, 66-10-02 Si la convention UNEDIC du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage crée une allocation de formation reclassement au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi réalisant une formation en vue de leur réinsertion professionnelle, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics énumérés à l'article L. 351-12 du code du travail ne rentrent dans le champ d'application de la convention UNEDIC que pour la seule assurance chômage, mais non pour l'allocation de formation reclassement, non visée à l'article L. 351-3 auquel renvoie l'article L. 351-3 auquel renvoie l'article L. 351-12. L'allocation de formation instaurée par la circulaire interministérielle du 28 août 1989, bien que semblable dans ses conditions et ses modalités d'attribution à l'allocation de formation reclassement, n'en constitue pas l'extension aux anciens agents publics, ni ne leur confère un droit à cette allocation. La décision d'octroi de cette aide constitue une pure mesure gracieuse. Les conclusions dirigées contre le refus par l'administration de l'accorder à l'un de ses anciens agents sont sanctionnées par l'irrecevabilité.
TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
Circulaire interministérielle du 28 août 1989
Code du travail L351-3, L351-12