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03/05/1995 | FRANCE | N°95216;95804

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 03 mai 1995, 95216 et 95804


Vu les requêtes enregistrées les 26 janvier et 24 mars 1995, sous les n° 95216 et 95804, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 1995, par lesquels Mlle Hatice B... demeurant ..., demande au tribunal administratif d'annuler les décisions par lesquelles, d'une part le conseil de discipline du lycée d'enseignement général et technique Jean A... l'a exclue définitivement de cet établissement le 21 novembre 1994, et d'autre part le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé ces décisions par arrêtés successifs des 22 décembre 1994 et 25 janvier 1995 ; elle demande

de condamner le recteur à lui verser la somme de 1500 F au titre ...

Vu les requêtes enregistrées les 26 janvier et 24 mars 1995, sous les n° 95216 et 95804, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 1995, par lesquels Mlle Hatice B... demeurant ..., demande au tribunal administratif d'annuler les décisions par lesquelles, d'une part le conseil de discipline du lycée d'enseignement général et technique Jean A... l'a exclue définitivement de cet établissement le 21 novembre 1994, et d'autre part le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé ces décisions par arrêtés successifs des 22 décembre 1994 et 25 janvier 1995 ; elle demande de condamner le recteur à lui verser la somme de 1500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution du 4 octobre 1958, la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, le décret n° 85-924 du 30 août 1985, le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. Reveneau, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg, pour la requérante M. X..., responsable de l'organisation des établissements scolaires, pour le recteur de l'académie de Strasbourg, Mme Y..., du service juridique, pour le recteur de l'académie de Strasbourg,
- les conclusions de M. Martinez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 95216 et 95804 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'exclusion définitive prononcée le 21 novembre 1994 par le conseil de discipline :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 30 août 1985 : "Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean A... a prononcé l'exclusion définitive de Mlle Hatice B... a fait l'objet d'un recours devant le recteur de l'académie de Strasbourg ; que celui-ci a rejeté ce recours par un arrêté en date du 22 décembre 1994, qui s'est substitué à la décision du conseil de discipline ; que l'arrêté rectoral était ainsi seul susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que par suite les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du lycée Jean A... en date du 21 novembre 1994 sont irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté rectoral du 22 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant qu'en l'espèce l'arrêté daté du 22 décembre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé la sanction d'exclusion définitive de Mlle Hatice B... n'est assorti d'aucune considération de fait ; que par suite la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté rectoral du 25 janvier 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement" ;

Considérant que le principe de laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou les croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement ou le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ;

Considérant que par délibération en date du 7 octobre 1994, le conseil d'administration du lycée Jean A... a modifié le règlement intérieur de l'établissement par adjonction de dispositions aux termes desquelles : "Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement" ;
Considérant que les dispositions précitées n'ont pas eu pour effet de proscrire le port de signes religieux à raison de leur seul caractère ostentatoire, mais se sont bornées à rappeler les principes susénoncés applicables en matière de laïcité ; que, notamment, elles n'ont pas édicté d'interdiction générale et absolue du port du foulard islamique au sein de l'établissement, qui demeure licite dès lors qu'il ne révèle ni ne s'accompagne d'actes ou de comportements notoirement prosélytes ou discriminatoires ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la modification du règlement intérieur de l'établissement doit être écarté ;
Considérant qu'il appartient, par voie de conséquence, à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir en quoi le comportement de l'élève qu'elle envisage de sanctionner relève d'une des démarches susrappelées, prohibées par le règlement intérieur de l'établissement ;

Considérant qu'en l'espèce, pour fonder sa décision confirmative de l'exclusion définitive de Mlle Hatice B... en date du 21 novembre 1994, le recteur de l'académie de Strasbourg se borne à relever la persistance de l'élève à porter un foulard manifestant son attachement personnel à ses convictions religieuses ; qu'il n'allègue pas, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le foulard ainsi porté par l'intéressée ait constitué ou se soit accompagné d'actes ou de comportements notoirement prosélytes ou discriminatoires ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'une atteinte à l'ordre public interne à l'établissement ou au bon fonctionnement du service public de l'enseignement ait été imputable à Mlle Hatice B... ; que par suite, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, uniquement sur la circonstance que la jeune fille portait un voile islamique considéré par nature comme un signe religieux ostentatoire, le recteur a fait une inexacte application du règlement intérieur ; que, dès lors, Mlle Hatice B... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce que le bénéfice des dispositions susvisées lui soit appliqué ;
Article 1er : Les arrêtés du recteur de l'académie de Strasbourg en date des 22 décembre 1994 et 25 janvier 1995 par lesquels a été confirmée l'exclusion définitive de Mlle Hatice B... prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean A... le 21 novembre 1994, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline en date du 21 novembre 1994 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Hatice B... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 95216;95804
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Etablissements publics d'enseignement - Règlement intérieur - Interdiction des signes d'appartenance religieuse à caractère prosélytique ou discriminatoire - Légalité (1).

01-02-02-01-07, 01-04-005, 21, 30-01-03, 30-02-02-03-02 Le conseil d'administration du lycée Jean Rostand à Strasbourg a modifié le règlement intérieur de l'établissement par adjonction de dispositions aux termes desquelles : "Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement". Ces dispositions n'ont pas eu pour effet de proscrire le port de signes religieux à raison de leur seul caractère ostentatoire, mais se sont bornées à rappeler les principes applicables en matière de laïcité. Elles n'ont pas édicté d'interdiction générale et absolue du port du foulard islamique au sein de l'établissement, qui demeure licite dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'actes prosélytiques ou discriminatoires. L'exception tirée de leur illégalité à l'appui du recours dirigé contre une décision d'exclusion définitive de l'une des élèves du lycée n'est donc pas fondée. Toutefois, cette décision était motivée uniquement par la persistance de l'élève à porter un foulard manifestant son attachement personnel à ses convictions religieuses, sans qu'il soit établi que le port du foulard par l'élève ait constitué en lui-même un acte de prosélytisme ou de discrimination ou se soit accompagné d'un comportement prosélytique ou discriminatoire, ni qu'il ait porté atteinte à l'ordre public interne à l'établissement ou au bon fonctionnement du service public de l'enseignement. Par suite, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, uniquement sur la circonstance que la jeune fille portait un voile islamique considéré par nature comme un signe religieux ostentatoire, le recteur a fait une inexacte application du règlement intérieur (3).

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Principe de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes distinctifs d'ordre religieux - politique ou philosophique - Illégalité en l'espèce de la sanction de l'exclusion définitive (2).

21 - RJ2 CULTES - Manifestation d'appartenance à une religion - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves dans les établissements publics d'enseignement - Illégalité en l'espèce de la sanction de l'exclusion définitive (2).

- RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Principe de neutralité et de laïcité - Manifestation par les élèves de signes d'appartenance religieuse dans les établissements publics d'enseignement - Illégalité en l'espèce de la sanction de l'exclusion définitive (2).

- RJ1 - RJ3 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS - Règlement intérieur - Interdiction des signes d'appartenance religieuse à caractère prosélytique ou discriminatoire - Légalité (1) (3).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 2
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 9
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 10
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 31
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 10

1.

Rappr. CE, 1995-03-10, Epoux Aoukili, p. 122. 2.

Cf. sol. contr. CE, 1995-03-10, Epoux Aoukili, p. 122. 3.

Rappr. CE, 1995-07-10, Ministre de l'éducation nationale c/ Mlle Saglamer, n° 169522, rejetant la demande de sursis à l'exécution du jugement


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazzega
Rapporteur ?: M. Reveneau
Rapporteur public ?: M. Martinez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1995-05-03;95216 ?
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