Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008285695
Date de la décision :
04/02/1994Sens de l'arrêt :
Non-lieu à statuer annulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - Formation de sections spécialisées de la commission départementale de la sécurité routière - a) Principe de parité entre les catégories de membres - Etendue - b) Exclusion des personnes extérieures à la commission.
01-02-03-03, 01-03-02-06(2), 49-02-03(1), 49-04-045(2) L'article 6 du décret n° 86-86 du 13 mars 1986 prévoit que le préfet peut, au sein de la commission départementale de la sécurité routière, créer des sections spécialisées dont l'avis tient lieu, en certains cas, de celui de la commission. Il appartient au préfet de déterminer la composition de ces sections. Toutefois, s'il n'est pas tenu de nommer dans chaque section des représentants de chacune des quatre catégories définies à l'article 4 du décret, seules les sections dont la composition respecte le principe de parité entre ces quatre catégories de représentants sont susceptibles de donner légalement des avis tenant lieu d'avis de la commission. Par ailleurs, le préfet ne peut nommer membres des sections que des personnes appartenant à la commission plénière.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE (1) Commission départementale de la sécurité routière - Décompte du préfet dans les représentants des administrations de l'Etat - Absence - (2) Sections spécialisées de la commission départementale de la sécurité routière - a) Principe de parité entre les catégories de membres - Etendue - b) Exclusion des personnes extérieures à la commission.
01-03-02-06(1), 49-02-03(2), 49-04-045(1) L'article 4 du décret n° 86-86 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière institue le principe de la parité de la représentation de quatre groupes de représentants de divers intérêts ou administrations qu'elle distingue. Le préfet siègeant comme président de cette commission ne doit pas être pris en compte pour apprécier le respect de cette règle.
POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS - Présidence de la commission départementale de la sécurité routière - (1) Pouvoirs du préfet - Formation de sections spécialisées - Conditions - (2) Absence de prise en compte pour l'application du principe de parité.
POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE - Commission départementale de la sécurité routière - (1) Décompte du préfet dans les représentants des administrations de l'Etat - Absence - (2) Formation de sections spécialisées - Conditions.
Références :
Code de la route R247
Décret 86-86 du 13 mars 1986 art. 4, art. 6, art. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1994-02-04;cetatext000008285695