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30/07/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008290190

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 1993, CETATEXT000008290190



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008290190
Date de la décision : 30/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE -Permis de construire situé dans le champ de visibilité d'un monument historique - Pouvoirs de l'architecte des bâtiments de France - Maire fondé à ne pas suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France s'il est entaché d'illégalité.

41-01-05-03 Le visa délivré par l'architecte des bâtiments de France en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être fondé sur des motifs de protection de l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel se trouve l'immeuble devant faire l'objet de travaux, ou de protection de l'environnement de cet édifice. Par suite, les prescriptions figurant dans un tel avis doivent être appropriées pour servir cette protection. Si l'autorité qui délivre le permis de construire est en principe tenue de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, elle est toutefois fondée à ne pas suivre ledit avis dès lors que celui-ci est entaché d'illégalité et notamment s'il comporte une erreur de droit ou de fait ou qu'il repose sur une appréciation erronée des nécessités de la protection de l'édifice classé ou inscrit ou de l'environnement de cet édifice. Ainsi, c'est à bon droit que nonobstant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire a délivré un permis de construire conforme au plan d'occupation des sols concernant une construction qui de par son volume, son orientation et son implantation est sans incidence sur un ouvrage inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou sur son environnement, ledit avis étant fondé sur le parti d'implanter le pignon vers la vallée au lieu de l'implanter dans un sens inverse.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: Mme Mazzega
Rapporteur public ?: Mme Hugodot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1993-07-30;cetatext000008290190 ?
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