France, Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 1993, CETATEXT000008208379
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008208379Numéro NOR : CETATEXT000008208379

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1993-06-29;cetatext000008208379

Analyses :
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX - Frais de l'expertise ordonnée par le juge d'instance dans le cadre d'une procédure de péril imminent mis à la charge de la commune - Possibilité pour la commune d'en recouvrer le montant selon la procédure prévue par l'article L - 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
16-03-05-02-03 Lorsqu'en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire engage la procédure de péril imminent, la commune peut, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code recouvrer également les frais d'expertise mis à la charge de la commune. Rejet de la contestation par le propriétaire ayant exécuté les travaux préconisés par l'expert du titre de recette émis pour le recouvrement de ces frais.
Texte :
Références :
Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1, L511-2, L511-4Code des communes L261-13, L261-14, R241-4
Décret 81-362 1981-04-13
Publications :

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
