16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX -Frais de l'expertise ordonnée par le juge d'instance dans le cadre d'une procédure de péril imminent mis à la charge de la commune - Possibilité pour la commune d'en recouvrer le montant selon la procédure prévue par l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
16-03-05-02-03 Lorsqu'en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire engage la procédure de péril imminent, la commune peut, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code recouvrer également les frais d'expertise mis à la charge de la commune. Rejet de la contestation par le propriétaire ayant exécuté les travaux préconisés par l'expert du titre de recette émis pour le recouvrement de ces frais.
Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1, L511-2, L511-4
Code des communes L261-13, L261-14, R241-4
Décret 81-362 du 13 avril 1981