49-05-04-025-01 La décision d'abroger un arrêté d'assignation à résidence, qui avait été prise sur un fondement autre que l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas, en raison des nécessités de l'ordre public, à être précédée d'une procédure permettant à l'intéressé de présenter des observations orales tel que prévu à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.
49-05-04-03-08 Si la mesure d'assignation à résidence édictée en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constitue une mesure provisoire ne créant pas de droits pour l'intéressé, une telle mesure doit être justifiée par l'impossibilité pour l'étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion de quitter le territoire français. Une décision qui n'est pas justifiée par une telle impossibilité ne peut être regardée comme fondée sur l'article 28 sus-évoqué de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Quant une telle mesure a en réalité pour objet d'autoriser l'étranger expulsé à maintenir son séjour en France à titre précaire, la décision mettant fin à ladite assignation à résidence doit être analysée comme une décision de mettre fin à la suspension de l'arrêté d'expulsion en raison du comportement de l'intéressé. Elle constitue dès lors une mesure modifiant sa situation. Dans ces conditions, la notification à l'étranger de la mesure d'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence ouvre à l'intéressé un nouveau délai de recours pour attaquer l'arrêté d'expulsion.
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28