Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, respectivement les 19 septembre et 2 octobre 1990, sous le n° 901923, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... (67140) Gertwiller, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur d'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 1990, les observations présentées par le recteur de l'académie de Strasbourg tendant au rejet de la requête par les motifs que la distance la plus courte entre Gertwiller et Strasbourg n'est pas supérieure à 30 kilomètres ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendus à l'audience publique du 7 mars 1991 :
M. Miet, conseiller, en son rapport ;
M. Louis, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice des bourses de l'enseignement supérieur, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est fondé sur la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 9 avril 1990 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les conditions dans lesquelles l'Etat accorde des bourses aux étudiants sont déterminées par voie réglementaire ; que les décrets du 9 janvier 1925 et n° 54-544 du 26 mai 1954 se bornent à indiquer les catégories d'étudiants pouvant bénéficier de cet avantage, sans préciser les critères d'après lesquels lesdites bourses sont attribuées aux étudiants ; que lesdits critères ont été fixés par la circulaire du 9 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite circulaire que les critères qu'elle définit font l'objet d'une application automatique, excluant tout examen particulier de chacune des demandes de bourses par les autorités compétentes pour décider de leur attribution ; qu'ainsi, elle doit être regardée non comme une directive mais revêtant un caractère réglementaire ; que, par suite, elle est illégale, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'ayant pas compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, pour édicter de telles normes ; qu'ainsi la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à Mme X... le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur est dépourvue de base légale ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 12 juillet 1990 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X..., au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.