La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008252088

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 1991, CETATEXT000008252088


Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, respectivement les 19 septembre et 2 octobre 1990, sous le n° 901923, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... (67140) Gertwiller, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur d'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 1990, les observations présentées par le recteur de l'académie de Strasbourg tendant au rejet d

e la requête par les motifs que la distance la plus courte entre Ger...

Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, respectivement les 19 septembre et 2 octobre 1990, sous le n° 901923, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... (67140) Gertwiller, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur d'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 1990, les observations présentées par le recteur de l'académie de Strasbourg tendant au rejet de la requête par les motifs que la distance la plus courte entre Gertwiller et Strasbourg n'est pas supérieure à 30 kilomètres ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendus à l'audience publique du 7 mars 1991 :
M. Miet, conseiller, en son rapport ;
M. Louis, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice des bourses de l'enseignement supérieur, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est fondé sur la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 9 avril 1990 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les conditions dans lesquelles l'Etat accorde des bourses aux étudiants sont déterminées par voie réglementaire ; que les décrets du 9 janvier 1925 et n° 54-544 du 26 mai 1954 se bornent à indiquer les catégories d'étudiants pouvant bénéficier de cet avantage, sans préciser les critères d'après lesquels lesdites bourses sont attribuées aux étudiants ; que lesdits critères ont été fixés par la circulaire du 9 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite circulaire que les critères qu'elle définit font l'objet d'une application automatique, excluant tout examen particulier de chacune des demandes de bourses par les autorités compétentes pour décider de leur attribution ; qu'ainsi, elle doit être regardée non comme une directive mais revêtant un caractère réglementaire ; que, par suite, elle est illégale, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'ayant pas compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, pour édicter de telles normes ; qu'ainsi la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à Mme X... le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur est dépourvue de base légale ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 12 juillet 1990 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X..., au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Compétence pour fixer par sa circulaire du 9 avril 1990 les critères d'attribution des bourses aux étudiants - Absence.

01-02-02-01-03-06, 30-02-05-07-01 En vertu des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les conditions dans lesquelles l'Etat accorde des bourses aux étudiants sont déterminées par voie réglementaire. Les décrets du 9 janvier 1925 et n° 54-544 du 26 mai 1954 se bornent à indiquer les catégories d'étudiants, pouvant bénéficier de cet avantage, sans préciser les critères d'après lesquels lesdites bourses sont attribuées aux étudiants, lesdits critères ayant été fixés par la circulaire du 9 avril 1990 du ministre de l'éducation nationale. Il résulte des termes mêmes de ladite circulaire que les critères qu'elle définit font l'objet d'une application automatique, excluant tout examen particulier de chacune des demandes de bourses par les autorités compétentes pour décider de leur attribution. Ainsi, elle doit être regardée non comme une directive mais revêtant un caractère réglementaire. Par suite, elle est illégale, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'ayant pas compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, pour édicter de telles normes. Par voie de conséquence, la décision en date du 12 juillet 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé à Mme G. le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur est dépourvue de base légale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES - Circulaire du 9 avril 1990 fixant les critères d'attribution des bourses - Incompétence du ministre de l'éducation nationale - de la jeunesse et des sports pour les édicter.


Références :

Circulaire du 26 avril 1990 éducation nationale
Décret du 09 janvier 1925
Décret 54-544 du 26 mai 1954
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 51


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lamberigts
Rapporteur ?: M. Miet
Rapporteur public ?: M. Louis

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Date de la décision : 26/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008252088
Numéro NOR : CETATEXT000008252088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1991-03-26;cetatext000008252088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award