La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008283248

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 1989, CETATEXT000008283248



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008283248
Date de la décision : 28/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - TAXES - Reversements du fonds départemental de la taxe professionnelle destinés au remboursement d'emprunts de la commune antérieurs au 1er juillet 1975 (article 15 de la loi du 29 juillet 1975) - Champ d'application - Remboursement pris en charge par la commune d'un emprunt auquel elle s'était bornée avant le 1er juillet 1975 à donner sa garantie - Absence.

16-04-01-02-01-01 En vertu de l'article 15 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 et du décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977 pris pour son application, le conseil général prélève sur le fonds départemental de la taxe professionnelle au profit des communes ayant subi un écrêtement du produit de cette taxe les sommes destinées au financement des annuités et des intérêts inscrits à leur budget au titre des emprunts autorisés avant le 1er juillet 1975. Il résulte de ces dispositions que le conseil général ne peut légalement reverser à une commune que les annuités des emprunts contractés ou repris par elle-même avant le 1er juillet 1975, mais non les sommes correspondant au remboursement d'emprunts contractés avant 1975 par une association à laquelle la commune avait alors donné sa garantie, mais dont le remboursement n'a été pris en charge par le budget communal qu'à partir de l'exercice 1985.

- RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - DELIBERATIONS - Contestation devant le juge de l'excès de pouvoir - Intérêt - Conseiller général - Recours fondé uniquement sur un moyen tiré de la légalité interne de la délibération attaquée - Recevabilité (1).

23-03-01-02, 54-01-04-02-01 L'un de ses membres se prévalant de cette seule qualité a intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir une délibération d'un conseil général, alors même que son recours serait fondé uniquement sur un moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d'une erreur de droit (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Membre du conseil général ayant adopté la délibération attaquée - Recours fondé uniquement sur un moyen tiré de la légalité interne de cette délibération (1).


Références :

Décret 77-1148 du 06 octobre 1977 art. 4
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 15

1.

Rappr. CE, 1905-08-04, Martin, p. 749


Composition du Tribunal
Président : M. Philippoteaux
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: Mme Monchambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1989-12-28;cetatext000008283248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award