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12/04/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008272942

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 1988, CETATEXT000008272942



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272942
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE (1) Disposition imposant à l'Etat le bénéfice d'un droit de réserve sur un emplacement ne lui appartenant pas - Illégalité - (2) Disposition instituant une réserve sur le domaine public sans l'accord préalable de la personne publique propriétaire - Illégalité.

68-01-01-01-03(1) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la collectivité publique chargée de l'élaboration du P.O.S. le pouvoir de désigner une autre personne publique sans son consentement comme bénéficiaire d'un emplacement réservé. Par suite, le plan d'occupation de la ville de Strasbourg pouvait légalement imposer à l'Etat le bénéfice d'un droit de réserve sur des terrains appartenant, pour la plupart, à des personnes privées. Si la collectivité publique chargée de l'élaboration du plan était tenue de réserver ces emplacements en vue d'opérations de voirie prévues au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il lui revenait de constituer ces emplacements, réservés à son profit dans l'attente d'une décision de la collectivité responsable relative à la réalisation de cette voirie.

68-01-01-01-03(2) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise l'institution d'une réserve sur le domaine public sans l'accord préalable de la personne publique propriétaire en vue notamment de permettre à celle-ci de vérifier la compatibilité de ladite réserve avec l'affectation de ce domaine. Annulation du P.O.S. approuvé de Strasbourg en tant qu'y sont réservés des emplacements contrairement à ces règles.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-16, R123-24, R123-18, L123-3, L123-9
Délibération du 26 juin 1987 conseil de la communauté urbaine de Strasbourg décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 26


Composition du Tribunal
Président : M. Lamberigts
Rapporteur ?: M. Badie
Rapporteur public ?: Mlle Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1988-04-12;cetatext000008272942 ?
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