68-01-01-01-03(1) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la collectivité publique chargée de l'élaboration du P.O.S. le pouvoir de désigner une autre personne publique sans son consentement comme bénéficiaire d'un emplacement réservé. Par suite, le plan d'occupation de la ville de Strasbourg pouvait légalement imposer à l'Etat le bénéfice d'un droit de réserve sur des terrains appartenant, pour la plupart, à des personnes privées. Si la collectivité publique chargée de l'élaboration du plan était tenue de réserver ces emplacements en vue d'opérations de voirie prévues au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il lui revenait de constituer ces emplacements, réservés à son profit dans l'attente d'une décision de la collectivité responsable relative à la réalisation de cette voirie.
68-01-01-01-03(2) Ni l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise l'institution d'une réserve sur le domaine public sans l'accord préalable de la personne publique propriétaire en vue notamment de permettre à celle-ci de vérifier la compatibilité de ladite réserve avec l'affectation de ce domaine. Annulation du P.O.S. approuvé de Strasbourg en tant qu'y sont réservés des emplacements contrairement à ces règles.
Code de l'urbanisme L123-1, R123-16, R123-24, R123-18, L123-3, L123-9
Délibération du 26 juin 1987 conseil de la communauté urbaine de Strasbourg décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 26