La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008281638

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 1987, CETATEXT000008281638



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281638
Date de la décision : 11/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE - Arrêté relatif aux autorisations de rejet d'effluents radioactifs par les centres de production nucléaire - Décret de création de la centrale nucléaire.

01-01-06-03-02, 44-03[1], 54-07-01-04 Les autorisations de rejet d'effluents radioactifs par les centres de production nucléaire forment avec les décrets de création de ces installations une opération administrative complexe. Par suite, les illégalités dont les décrets de création sont entachés peuvent, malgré leur caractère définitif, être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre les arrêtés d'autorisation de rejet.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - Renvoi préjudiciel à la Cour de Justice - Traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique - Article 37 - Rejet d'effluents radioactifs [1].

15-01, 17-01, 54-07-01-05 Solution d'un litige relatif aux autorisations de rejet d'effluents radioactifs par une centrale nucléaire subordonnée au point de savoir si les stipulations de l'article 37 du traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique exigent que la Commission soit saisie par les autorités nationales avant que les rejets d'effluents radioactifs soient autorisés par les autorités compétentes, ou avant qu'ils soient effectués par les centres de production nucléaire. Renvoi de ces questions, dont la solution ne ressort pas clairement des dispositions applicables, à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - Interprétation de l'article 37 du traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique - Question préjudicielle [1].

44-03[2] L'augmentation de la puissance de deux tranches de la centrale nucléaire de Cattenom de 900 MW à 1300 MW affecte de façon substantielle l'importance et les risques de l'intallation et constitue une modification du projet initial soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique telle qu'elle aurait dû faire l'objet d'une enquête locale, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 préalablement aux décrets de création de ces tranches. A défaut de mise en oeuvre de cette enquête locale, illégalité des décrets.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES [1] Arrêté relatif aux autorisations de rejet d'effluents radioactifs - Recevabilité de l'exception d'illégalité du décret de création de la centrale nucléaire - [2] Augmentation de la puissance d'une centrale nucléaire de base - Modification substantielle de l'importance et des risques de l'installation - Absence d'enquête locale [article 3 du décret du 11 novembre 1963] - Illégalité.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Recevabilité - Opération complexe - Arrêté relatif aux autorisations de rejet d'effluents radioactifs par les centres de production nucléaire - Décret de création de la centrale.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Question préjudicielle - Interprétation de l'article 37 du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique [1].


Références :

Arrêté du 10 août 1976 art. 1
Arrêtés interministériels du 21 février 1986 décisions attaquées annulation partielle
Convention du 27 octobre 1956 France/Allemagne/Luxembourg art. 37
Directive 80-836 du 15 juillet 1980 Conseil des Communautés Européennes art. 6
Décret du 11 octobre 1978
Décret du 24 juin 1982
Décret du 29 février 1984
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 3
Décret 74-1181 du 31 décembre 1974
Décret 74-945 du 06 novembre 1974 art. 5
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-449 du 23 avril 1985 art. 5
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1 I, art. 19
Loi 61-842 du 02 août 1961
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2 al. 2, art. 1 al. 2
Protocole du 20 décembre 1961 protection de la Moselle
Traité du 25 mars 1957 Communauté européenne de l'énergie atomique art. 37, art. 150

1.

Cf. 1981-12-23, Commune de Thionville, p. 484


Composition du Tribunal
Président : M. Lamberigts
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: Mlle Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1987-06-11;cetatext000008281638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award