06-08, 10-02 Les dispositions du droit local relatives aux associations ayant été maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924, le 2ème alinéa de l'article 61 du code civil local en vertu duquel l'autorité administrative peut élever opposition contre l'inscription au registre des associations lorsque l'association, d'après les règles du droit public sur le droit de l'association est illicite ou peut être interdite, est toujours en vigueur. Par suite, le Commissaire de la République n'a pas excédé les pouvoirs qui sont les siens en se fondant sur les dispositions de l'article 353-1 du code pénal réprimant l'incitation à l'abandon d'enfant, pour s'opposer à l'inscription au registre d'une association agissant, de par ses statuts, en intermédiaire entre la femme stérile et la mère de substitution qui s'engage à abandonner dès sa naissance l'enfant qu'elle porte au profit de la femme stérile, cette activité d'intermédiaire comportant nécessairement l'existence d'un acte d'engagement au sens de l'article 353-1-2° du code pénal, même s'il est seulement verbal ou moral.
Code civil 1128
Code civil local 61 al. 2
Code pénal 353-1 al. 2
Décision du 01 mars 1985 commissaire de la République du Bas-Rhin décision attaquée confirmation
Loi du 19 avril 1908
Loi du 01 juin 1924 art. 7