68-01-01-01 Eu égard à l'atteinte portée à l'économie générale du plan d'occupation des sols, le changement de localisation d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage public ne peut s'opérer par la mise en oeuvre de la procédure de modification prévue à l'article L. 123-34 du code de l'urbanisme.
68-01-01-02 La déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement d'une ligne de transport d'énergie électrique à très haute tension prononcée par arrêté ministériel revêt le caractère d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, relevant d'un établissement public. Elle a notamment déterminé le tracé de la ligne, empruntant les couloirs réservés à cet effet dans les plans d'occupation des sols des diverses communes traversées par la ligne. Le changement de localisation de ces couloirs, nécessaires à la mise en oeuvre du projet, qui a été décidé par une délibération du conseil municipal, rend incompatible le plan d'occupation des sols ainsi modifié avec le projet tel qu'il a été défini par l'autorité administrative compétente. La délibération attaquée viole donc les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Arrêté ministériel du 03 mai 1984
Code de l'urbanisme R123-34 al. 2, L123-4, L123-1, L121-12, R121-13
Délibération du 18 juillet 1985 conseil municipal d'Altorf décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 34