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17/04/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008249443

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 1986, CETATEXT000008249443



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249443
Date de la décision : 17/04/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - P - O - S - Modification remettant en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols opérée selon la procédure de modification définie à l'article L - 123-34 du code de l'urbanisme - Illégalité.

68-01-01-01 Eu égard à l'atteinte portée à l'économie générale du plan d'occupation des sols, le changement de localisation d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage public ne peut s'opérer par la mise en oeuvre de la procédure de modification prévue à l'article L. 123-34 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Déplacement de couloir réservé au passage de lignes électriques - Modification incompatible avec les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général relevant d'un établissement public - Violation de l'article L - 123-1 du code de l'urbanisme.

68-01-01-02 La déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement d'une ligne de transport d'énergie électrique à très haute tension prononcée par arrêté ministériel revêt le caractère d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, relevant d'un établissement public. Elle a notamment déterminé le tracé de la ligne, empruntant les couloirs réservés à cet effet dans les plans d'occupation des sols des diverses communes traversées par la ligne. Le changement de localisation de ces couloirs, nécessaires à la mise en oeuvre du projet, qui a été décidé par une délibération du conseil municipal, rend incompatible le plan d'occupation des sols ainsi modifié avec le projet tel qu'il a été défini par l'autorité administrative compétente. La délibération attaquée viole donc les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.


Références :

Arrêté ministériel du 03 mai 1984
Code de l'urbanisme R123-34 al. 2, L123-4, L123-1, L121-12, R121-13
Délibération du 18 juillet 1985 conseil municipal d'Altorf décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 34


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: Mlle Heers
Rapporteur public ?: M. Kintz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1986-04-17;cetatext000008249443 ?
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