La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008249438

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 1986, CETATEXT000008249438



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249438
Date de la décision : 10/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen inopérant - Permis de construire - Illégalité d'une déclaration d'utilité publique.

54-07-01-04, 68-03-07 L'illégalité d'une déclaration d'utilité publique, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, ne peut être utilement invoquée pour demander l'annulation d'un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Moyen inopérant - Illégalité d'une déclaration d'utilité publique.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 juin 1984 Bas-Rhin décision attaquée confirmation
Arrêté préfectoral du 30 mai 1985 Bas-Rhin permis de construire décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R421-38-4, L123-5


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: Mlle Heers
Rapporteur public ?: M. Kintz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1986-04-10;cetatext000008249438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award