Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008282968
Date de la décision :
09/01/1986Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ALSACE-LORRAINE - FONCTIONNAIRES DU CADRE LOCAL - Fonctionnaire dont la pension de retraite est payée par la commune - Impossibilité de le réintégrer.
06-05, 16-02-01-01-02 Un fonctionnaire communal admis à faire valoir ses droits à la retraite a définitivement perdu sa qualité d'agent communal et, à ce titre, ne peut être réintégré dans l'effectif du personnel communal, même si la pension de retraite lui est légalement payée par la commune par application du statut local des employés communaux et du règlement des pensions des employés de cette commune. La délibération par laquelle un conseil municipal demande la réintégration d'un fonctionnaire communal retraité afin qu'il soit traduit devant le conseil de discipline est un acte nul et non avenu.
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Délibération demandant la réintégration administrative d'un fonctionnaire communal retraité pour le traduire devant le conseil de discipline.
Références :
Code des communes R416-1, R414-11
Délibération du 03 février 1983 conseil municipal d'Amnéville décision attaquée annulation
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1986-01-09;cetatext000008282968