17-05-01-01, 39-02-04, 58 Gouvernement s'étant engagé, aux termes de l'article 30-5 du titre II du contrat de plan signé le 28 avril 1984 en exécution de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 entre l'Etat et la région Alsace, à soutenir la candidature de la ville de Strasbourg comme site d'implantation du laboratoire européen de rayonnement synchrotron. Premier ministre ayant ultérieurement, par lettre rendue publique le 18 octobre 1984, décidé de proposer la ville de Grenoble comme site d'implantation dudit laboratoire.
39-02-04, 58 Aux termes de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : "Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat [...]. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles". Si ces dispositions ne faisaient pas obstacle à une révision du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, le Premier ministre, ne pouvait en revanche, sans méconnaître directement l'article 12 de la loi du 19 juillet 1982 priver d'effets par une décision unilatérale, quels qu'en soient les motifs, un engagement réputé contractuel aux termes de la loi. Annulation par suite de la décision du Premier ministre contenue dans la décision rendue publique le 18 octobre 1984.
17-05-01-01 Si la décision attaquée émane d'une autorité qui a son siège à Paris, il résulte de l'article R46 du code des tribunaux administratifs qu'il appartient au tribunal administratif de Strasbourg, juge des litiges relatifs audit contrat de plan de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a nécessairement des effets sur l'exécution à Strasbourg de certaines des stipulations dudit contrat.
Code des tribunaux administratifs R46
Décision du 18 octobre 1984 Premier ministre décision attaquée annulation
Décret 83-32 du 21 janvier 1983 art. 3, art. 4, art. 7
Loi 82-653 du 29 juillet 1982 art. 12