06-01, 06-04 Communes formant une seule paroisse, l'église paroissiale se trouvant sur le territoire de l'une de ces communes. Même si le conseil de fabrique n'a pas cru devoir saisir expressément les maires des deux communes d'une délibération demandant la prise en charge des dépenses de réparation de l'église paroissiale par les budgets de ces communes, la délibération du conseil de fabrique du 14 avril 1980, dans les termes où elle a été conçue, doit être regardée comme tenant lieu de la demande de subvention. Les dépenses de réparation de l'église paroissiale constituent une dépense obligatoire : chaque commune doit payer sa quote-part de dépenses correspondant aux travaux de réparation réalisés dans l'église paroissiale. Les travaux de réparation de l'église paroissiale ont le caractère de travaux de grosses réparations et la répartition de ces dépenses doit être effectuée entre les deux communes au marc le franc des contributions foncière et mobilière.
Code des communes L181-34
Code des communes L261-4 4
Décret impérial du 30 décembre 1809 art. 37, art. 92, art. 94, art. 102
Loi du 14 février 1810 art. IV
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973 art. 1
Ordonnance 45-2522 du 19 octobre 1945 art. 1, art. 125, art. 2
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959