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04/07/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008271397

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 04 juillet 1985, CETATEXT000008271397



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271397
Date de la décision : 04/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus d'une chambre régionale des comptes de constater le caractère suffisant ou non des crédits inscrits au budget d'un département correspondant à une dépense obligatoire [1].

01-01-05-01-01, 18-02-02, 23-05-01-01 Après avoir constaté que présentait pour le département de la Moselle le caractère de dépenses obligatoires au sens des articles 30 et 52 de la loi du 2 mars 1982, la prise en charge des heures supplémentaires effectuées par les personnels administratifs de permanence des services du Cabinet et du Secrétariat Général et par les chauffeurs du garage, la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine s'est abstenue d'opérer la constatation du caractère suffisant ou non du montant des crédits inscrits au budget départemental permettant de faire face au montant de ces dépenses, telles qu'elles avaient été déterminées par le Commissaire de la République et, dans le cas d'une insuffisance constatée des crédits, d'adresser une mise en demeure au Président du Conseil Général de la Moselle. Ce faisant, elle a méconnu les limites des attributions résultant des dispositions de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982. Annulation de la décision de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine [1].

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES DEPARTEMENTS - Refus d'une chambre régionale des comptes de constater le caractère suffisant ou non des crédits inscrits correspondant à une dépense obligatoire - Illégalité.

- RJ1 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Refus d'une chambre régionale des comptes de constater le caractère suffisant ou non des crédits correspondants inscrits au budget du département - Illégalité.


Références :

Décision du 13 août 1984 chambre régionale des comptes de Lorraine décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30, art. 52
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 114-1

1.

Cf. Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron, 1984-03-23, p. 126


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: M. Plouvin
Rapporteur public ?: Mme Mazzega

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1985-07-04;cetatext000008271397 ?
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