Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008282804
Date de la décision :
19/07/1983Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
CONTROLE DE LEGALITE Sursis à exécution
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Impossibilité - pour le commissaire de la République - de déférer au tribunal administratif un budget qu'il estime contraire aux articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982.
16-02-06, 16-05-01 Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982 qui confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de régler, après avis de la Cour régionale des Comptes, le budget d'une commune si le conseil municipal ne l'a pas adopté dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas des mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour régionale des Comptes, font obstacle à ce que le Commissaire de la République, à qui il appartient de déclencher la procédure instituée par ces articles, défère la délibération de la commune adoptant le budget litigieux au tribunal administratif en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Budget voté tardivement ou en déséquilibre - Pouvoirs du commissaire de la République [articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982].
Références :
Délibération du 20 avril 1983 Conseil municipal Talange
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 7, ART. 8, ART. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1983-07-19;cetatext000008282804