La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1983 | FRANCE | N°CETATEXT000008281359

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 09 juin 1983, CETATEXT000008281359



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281359
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE -Chef du parc départemental du matériel de curage des rivières.

28-04-02 Les fonctions de chef du parc départemental du matériel de curage nécessaire à l'exécution de travaux hydrauliques en rivière ne peuvent être regardées comme celles de chef de service du conseil général, au sens de l'article L. 231-7° bis du code électoral, et n'entraînent pas, par suite, l'inéligibilité de leur titulaire.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 juillet 1974 Haut-Rhin
Code électoral L231 AL. 7 bis
Code électoral L231 AL. 8
LOI 82-213 du 02 mars 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Roche
Rapporteur public ?: M. Raymond

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1983-06-09;cetatext000008281359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award