63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - Education physique et sportive - Statut d'éducateur sportif au sens de la loi du 6 août 1963.
63-05 Il résulte clairement des travaux préparatoires et des termes mêmes de l'article 1er de la loi modifiée du 6 août 1963 et de l'article 7 de la loi du 29 octobre 1975 que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des éducateurs concourant à l'éducation physique et sportive et à l'enseignement de la pratique sportive, sans exclure ceux qui exercent leurs activités au sein, notamment, d'associations constituées hors du cadre des établissements relevant du ministère de l'Education nationale. Bien que salarié d'une association privée de droit local, un parachutiste professionnel titulaire du brevet d'Etat d'instructeur de parachutisme sportif qui enseigne cette pratique sportive même à des adultes, a donc la qualité d'éducateur sportif aux sens de la loi du 6 avril 1963.
Décision du 26 février 1980 Decision attaquée Confirmation
LOI 63-807 du 06 août 1963 ART. 1 ET ART. 2
LOI 67-955 du 02 novembre 1967
LOI 75-988 du 29 octobre 1975 ART. 7