44-02-02-01 Le refus du préfet de mettre en demeure une usine de vernissage et d'imprimerie sur métaux de se conformer à son arrêté d'autorisation qui interdisait d'émettre notamment des gaz odorants est annulé car d'une part, étant donné que pendant plusieurs années l'installation causait par ses rejets, bien que non toxiques, une nuisance olfactive et qu'il existait des techniques pour atténuer ces nuisances, le préfet était tenu de faire cette mise en demeure d'autant plus qu'à la date de sa décision les recherches effectuées par l'entreprise pour atténuer ses nuisances n'étaient pas en voie d'aboutir et d'autre part sa lettre demandant à l'exploitant de lui faire connaître avant un mois les mesures qu'il comptait prendre pour remédier aux nuisances ne saurait tenir lieu de mise en demeure.
44-02-03[1] Bien que les requérants se soient installés dans le voisinage de l'installation classée postérieurement à son autorisation leur recours contre le refus implicite du préfet de mettre en demeure l'entreprise de respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation est recevable, car cette décision a un objet différent de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976.
44-02-03[2] Une mesure de mise en demeure ayant été prise, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions lui demandant de faire respecter l'arrêté d'autorisation.
Arrêté préfectoral du 29 octobre 1965 Moselle
Arrêté préfectoral du 07 janvier 1980 Moselle
Décision implicite Moselle Decision attaquée Annulation
Délibération du 27 octobre 1977 Florange
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 14, ART. 23