01-05-03, 36-07-09 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, une dispense de service pour l'exercice d'activités syndicales ne peut être accordée que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi occupé par l'agent qui en sollicite le bénéfice n'y fait pas obstacle et, l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande de dispense de service, a l'obligation d'apprécier si, compte tenu des nécessités du service et des besoins du mandat de l'intéressé, la dispense peut être accordée. Est, par suite, entachée d'une erreur de droit la décision de refus d'une dispense de service qui est fondée non pas sur les critères susindiqués mais uniquement sur une directive ministérielle dépourvue de tout caractère réglementaire et non opposable à l'intéressé.
Circulaire du 14 octobre 1968 Santé
Décision du 18 novembre 1977 Decision attaquée Annulation
Décision du 12 avril 1978 Decision attaquée Annulation
Instruction du 14 septembre 1970 Premier Ministre
LETTRE du 30 octobre 1973 Santé