36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Demandes formulées par les intéressés - Compatibilité avec l'intérêt du service - Caractère indicatif du barème de classement des candidats.
36-05-01-02 En vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, rendu applicable aux instituteurs par l'article 4 du décret du 4 juillet 1972, l'autorité compétente en matière de mutation doit tenir compte des demandes formulées par les intéressés "dans la mesure compatible avec l'intérêt du service". Le ministre n'est donc pas tenu de suivre l'ordre de classement des candidats tel qu'il est établi d'après un barème en points, lequel n'a qu'une portée indicative, mais il doit alors justifier sa décision par l'intérêt du service.
Décision du 12 juin 1976 Decision attaquée Annulation
Décret du 04 juillet 1972
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 48