06-07, 55-03 Si l'article 35 de la loi locale du 26 juillet 1900 portant code local des professions institue une réglementation particulière à certaines professions conférant à l'autorité administrative un large pouvoir d'interdiction motivé par la seule existence de faits jetant un doute sur les garanties présentées par les intéressés, la loi du 2 janvier 1970 ne concerne que certaines opérations immobilières et ne prévoit d'interdiction d'exercer les activités afférentes à ces opérations que dans des cas précis, notamment ceux ayant entraîné une condamnation pénale. Ainsi l'article 35 de la loi locale, instaurant un système plus rigoureux que celui résultant des dispositions de la loi, plus récente, du 2 janvier 1970, n'est pas incompatible avec cette dernière, et doit par suite être regardé comme resté applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
LOI du 26 juillet 1900 ART. 35 loi locale Alsace-Lorraine
LOI du 02 janvier 1970 ART. 9 et 10
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 108 et 109