54-01-05-01 Un syndicat d'agents publics est recevables à demander une indemnité à l'Etat en raison du préjudice que ces agissements de l'administration aurait causé aux agents qu'il représente [sol. impl.].
36-07-08 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1972, qui prohibent le recours à des travailleurs temporaires en vue de remplacer des salariés en grève, expriment un principe général qui s'impose aux administrations publiques comme aux entreprises privées, sans qu'y fasse obstacle le principe de la continuité du service public dès lors que l'autorité gouvernementale dispose de diverses prérogatives en vue de concilier ce principe avec l'exercice du droit de grève.
CGI 1016
Code des tribunaux administratifs R180
Code du travail L124-2
Loi du 03 janvier 1972 art. 2