1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée le 18 octobre 1999, sous le n° 9900941, M. François X..., contrôleur territorial de travaux en retraite, domicilié ... - Résidence Saint - Honoré - Appt n° 12 - 97400 Saint-Denis, demande au Tribunal d'annuler le refus du maire de Saint-Denis, en date du 28 septembre 1999, de lui verser indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris et de condamner la ville de Saint-Denis à lui verser cette indemnité ;
Par un mémoire enregistré le 7 août 2000, la commune de Saint-Denis représentée par la Selarl Gangate-Magamootoo, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2000, M. X... représenté par Me Cazal avocat conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser 26.350 francs d'indemnité de congés annuels non pris et 8000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2000 ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. Carbonnel, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... représentant M. X... ;
- et les conclusions de M. Thomas, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du décret 85-1250 du 26 novembre 1985 et de la directive 93-104 du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur l'indemnité compensatrice des congés non pris :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985 ; "... Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. François X... n'a pas été en mesure de prendre ses congés annuels avant la date d'effet de la décision du 26 février 1999 prononçant sa radiation des cadres du personnel de la ville de Saint-Denis à compter du 5 avril 1999, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 font obstacle à ce qu'il puisse prétendre au bénéfice d'une indemnité à titre de compensation des congés non pris ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait valoir que les dispositions précitées du décret du 26 novembre 1985 sont, désormais, incompatibles avec les dispositions du second alinéa de l'article 7 de la directive 93-104 du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1996 publiée au Journal officiel n° 307 du 13 décembre 1993, qui devait donner lieu à l'édiction de mesures législatives ou réglementaires nécessaires à sa transposition en droit interne le 23 novembre 1996 au plus tard, dès lors qu'elles permettent le versement d'une indemnité en cas de congés non pris à la fin d'une relation de travail ; que, toutefois, la directive dont s'agit, applicable aux agents publics, s'est fixée comme objectif de déterminer des prescriptions minimales de santé en matière d'aménagement du temps de travail et non de favoriser la mise en oeuvre d'un régime indemnitaire compensateur de congés non pris ; que les dispositions du second alinéa de l'article 7 de cette directive ont éventuellement pour effet d'interdire l'instauration d'un système indemnitaire généralisé, ne laissant subsister une telle indemnisation au terme d'une relation de travail que comme une simple faculté et non une obligation ; que dès lors l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire n'était nullement tenue de modifier les dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 pour les mettre en conformité avec celles de la directive précitée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'incompatibilité des dispositions du décret du 26 novembre 1985 avec la directive dont s'agit ;
Considérant en dernier lieu qu'il ne résulte pas des diverses pièces produites au dossier et notamment pas de la correspondance adressée par M. X... au maire le 8 octobre 1998 sollicitant la prolongation de son congé de longue durée et sa mise à la retraite pour invalidité que l'intéressé ait également sollicité la prise de ses congés annuels ; que par suite, aucune faute ne saurait être reprochée à la commune de Saint-Denis pour n'avoir pas différé la date d'effet de la radiation des cadres de M. X... après la prise de congés annuels non sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... doivent être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. François X... à verser la somme de 3000 francs à la commune de Saint-Denis qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête n° 9900941 présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : M. François X... versera la somme de 3 000 francs à la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. François X... et à la commune de Saint-Denis.