36-08-03-02, 46-01-09-06-04 La période durant laquelle un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie puis de longue durée doit être prise en compte pour le décompte des années de service requises par le décret du 22 décembre 1953 pour le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
1. Sol. contraire, CAA de Paris, 1990-10-02, Mme Alluin, n° 89PA02365